M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
95.1. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont remplies:
(1)  (paragraphe abrogé);
(2)  qu’au plus tard 60 jours après la fin du cycle, aucun producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair ne doit avoir des mises en incubation moindres que son contingent individuel ne l’autorise à produire et mettre en marché sauf s’il est dans l’une des situations suivantes:
— s’il bénéficie des mesures prévues au premier alinéa de l’article 22;
— s’il n’a pas mis en disponibilité par l’entremise du Syndicat, pour leur éviter de payer des pénalités, au plus tard 35 jours après la fin du cycle, une quantité de quota pouvant être louée; ou,
— s’il a refusé de louer le quota qu’il a offert à un prix égal ou supérieur au prix fixé par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour les locations inter provinciales de quota pouvant intervenir au cours du mois de mars. Dans un tel cas, le locataire éventuel devra avoir soumis une offre écrite au locateur potentiel et copie de cette offre devra avoir été expédiée au Syndicat, pour leur éviter de payer des pénalités;
(3)  que tous les producteurs aient déposé, auprès du Syndicat, un calendrier de placement conformément aux dispositions de l’article 15.1.
Décision 7034, a. 2; Décision 7186, a. 1; Décision 7952, a. 9; Décision 8119, a. 12; Décision 8928, a. 20; Décision 9318, a. 11.